En principe, l’absence de mention dans le procès-verbal des élections des heures d’ouverture et de clôture du scrutin, contrairement aux prescriptions de l’article R 57 du code électoral, est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales ; s’agissant des principes généraux de droit électoral, cette absence de mention constitue une irrégularité justifiant à elle seule l’annulation des élections.

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