Jurisprudence
► Licenciement pour insuffisance professionnelle
Lorsque l’insuffisance de résultat n’est pas imputable aux capacités de l’intéressée, mais à des absences de personnel au sein du bureau dont elle avait la responsabilité, et au fait qu’elle-même, après son congé maternité, n’avait repris son activité qu’à temps partiel, le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 22-2-17, n°15-25023).

125 Veille Juridique Du 06.03.17 Au
125 Veille Juridique Du 06.03.17 Au
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